M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Full text
7. Un administrateur du conseil cesse d’occuper sa charge dans les situations suivantes:
(1)  il remet sa démission par écrit au conseil; cette démission prend effet à la date de cette remise ou, le cas échéant, à la date ultérieure mentionnée dans l’écrit;
(2)  il cesse d’être membre de la Corporation;
(3)  il se voit interdire d’occuper une charge d’administrateur par une cour de justice;
(4)  il agit, de l’avis du conseil, contre les intérêts de la Corporation, de l’ensemble ou d’une partie de ses membres, de ses administrateurs ou de ses représentants;
(5)  il fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives du conseil sans motif relié à un empêchement temporaire;
(6)  il a cessé depuis 60 jours d’avoir son principal établissement dans la région pour laquelle il a été élu;
(7)  il a cessé depuis 60 jours d’être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à la spécialité pour laquelle il a été élu;
(8)  il a cessé depuis 60 jours d’être le représentant d’un membre au sens de l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1);
(9)  il est destitué conformément à l’article 5 du présent règlement ou au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 72 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
(10)  il devient incapable d’occuper cette charge.
Dans toutes ces situations, la charge occupée par l’administrateur devient vacante.
D. 104-2005, a. 7.